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Santé sécurité et conditions de travail dans les grandes surfaces, le commerce alimentaire et les commerces

Durée du travail

Décomptes individuels du temps de travail doivent être mis en place et tenus à disposition dans chaque magasin.
Article D3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.

Ces décomptes, pour être valables, doivent mentionner les périodes effectives de coupures et de pauses (Cass. Crim. 25 janv 2000).

Dans ces conditions, un cahier de présence, un planning prévisionnel ne suffit pas. Un registre du travail du dimanche doit aussi exister si les salariés travaillent le dimanche matin ou toute a journée)

Travail en hauteur

Interdiction des escabeaux et des tabourets, marche pieds… pour la mise en rayon des produits.

Ces équipements de travail sont à proscrire, du fait des différents risques lors de leur utilisation, notamment : chutes, troubles dorso lombaires…

Mise à disposition des salariés, en nombre suffisant, de plateformes de travail sécurisée et stable, de type plate forme de travail individuelle ou gazelle.
Cet équipement de travail sera adapté au travail à réaliser et à la configuration des locaux (transport aisé et largeur adaptée notamment aux allées de circulation et hauteur pour travailler).

Article R4323-58 du code du travail : « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu’il permet l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques ».

Manutention de charges
Risques dorso- lombaires.
Livraisons sont quotidiennes. Les réassortiments sont continuels.
Ne pas utiliser devant le magasin, dans le magasin et les locaux de stockage les tire palettes manuels ainsi que rolls, chariots remplis de marchandises.

En effet, ces transpalettes manuels sont des équipements non mécaniques permettant une aide aux déplacements des charges mais qui exige un effort physique du salarié lors du déplacement des palettes (dans le local de stockage, jusqu’aux rayons du magasin, lors de l’arrivée des livraisons…).

Article R4541-3du code du travail :
« L’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs ».

Les salariés qui utilisent ces équipements (transpalettes manuels et électriques) doivent bénéficier d’une formation (articles L.4141-2 et R4141-1 à R4141-10 du code du travail) et être informés sur les conditions d’utilisation de ces équipements (article R4323-2 du code du travail).

Il est intéressant de connaître :
 le poids des palettes livrées
 le nombre de salariés concernés
 le nombre de tire palettes (semi-électriques), adaptés aux lieux, par rapport au nombre de salariés
 Elaboration d’ un plan de formation à la sécurité pour les salariés

Livraisons : aménager les lieux
R4214.9 à 21
Protocole de sécurité à rédiger avec les transporteurs qui fournissent le magasin (R4515.4 à 11)

Stockages
Les locaux de stockage doivent être rangés pour éviter des risques de chute de plein pied pour les salariés et des risques de chute d’objets (pour les cartons empilés).
Obligation de résultats en matière de santé et de sécurité des salariés (article L4121-1 du code du travail).
Rangement des cartons dans local de stockage :
Matériel disponible et Méthode utilisée
Pas d’encombrement
Fixation des étagères de stockage (L4221.1)

Chauffage des locaux
(R 4223.13 à 15)

Chambre froide
Risques de panique et d’hypothermie si la porte ne peut être manœuvrée facilement de l’intérieur.

La chambre froide négative doit être pourvue de dispositif coup de poing en état de marche et non d’une simple poignée.
Une lumière doit être allumée
 à l’intérieur lorsque la porte est fermée, pour permettre d’y travailler.
 à l’extérieur pour indiquer la présence d’un salarié à l’intérieur.

article R4322-1 : « Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.

Article R4322-3 : « La notice d’instructions des équipements de travail et moyens de protection est tenue à la disposition de l’inspection du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme agréé saisi conformément à l’article R. 4722-26 ».

Risque de chute
Il ne peut y avoir de trémie non protégées dans un local de stockage (type trémie de monte charge…), une trémie de monte charge hors service non protégée, de zone de stockage en mezzanine sans garde corps et sans accès sécurisé. Escalier par exemple (R4224.5)
Risque de glissade, chute de plain pied (R4224.3)

Accès aux locaux techniques :
Risques d’amputation ou d’électrocution.
L’accès au local où se trouvent les moteurs (frigos, …), et le local contenant l’armoire électrique doivent être fermées avec une clé.
Ces accès sont réservés aux personnes habilités ou aux services de secours, Ils ne doivent pas être accessibles aux salariés.

Risque incendie
Afin d’éviter tout dysfonctionnement, les extincteurs doivent être vérifiés périodiquement (recommandation : vérification annuelle), en conformité avec l’article R.4227-29 du code du travail.
Exercice incendie tous les 6 mois (R4227.39)
Pas d’extincteur posé à même le sol, sans signalisation.
Vérification annuelle des extincteurs
Blocs lumineux d’issues de secours en état
Article R4227-31 du code du travail : « Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles ».
Article R4227-33 précise : « Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés ».

Extincteurs adaptés aux risques électriques se situant à proximité du local électrique.
Article R4227-29 du code du travail précise notamment : « (…) Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques ».

Dégagements
Tous les dégagements doivent être libres, de manière permanente.
Pas d’escaliers, dégagements, portes, issus de secours, escaliers encombrés par des caisses, containers, détritus….
article R4227-4 du code du travail :
Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5. Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Eclairage de sécurité R4227.12 à 14)

Aménagement des postes de travail
Extérieurs (R4225.1) (R4224.3)
Confort au poste de travail boisson (R4225.2 à 4)
Mise à disposition de sièges obligatoire à la caisse (et ailleurs) (R4225.5)
Aménagement pour les handicapés (R4225.6), y compris en étage

Nettoyage des locaux
(L4221.1) état constant de propreté
R4224.18

Aération des lieux de travail
(R4221.1 à 26)

Escaliers et Accés au sous sol (R4227.4 à 14)
Rampes (R4227.10)

Local vestiaires (R4228.1 à 6)
Local non mixte
Nettoyés tous les jours
Armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant y compris pour intérimaires et CDD, avec cadenas et double compartiment (si travaux sables

Lavabos et douches (R4228.7 à 9)

Cabinets d’aisance. (R4228.10 à 13)

L’article R4228-13 prévoit que « Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisances et des urinoirs au moins une fois par jour ».

Utilisation des produits chimiques (R4411.1 à 58)
Produits toujours étiquetés (R4411.70)
Avec fiche de sécurité à disposition (R4411.73)

Produits CMR cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
(R4411.1 à 164)
Femmes enceintes
(R4152.1 à 28)
Jeunes travailleurs (- de 18 ans)
(R4153.1 à 40)
Apprentis
(R4153.41 à 49)

Emplacement de restauration obligatoire (R4228.19 à 25)
Interdiction de prendre son repas dans les locaux de travail,sur son poste de travail, dans les vestiaires….

Article R.4228-23 du code du travail : « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité ».

Formation de tous les salariés y compris les intérimaires et CDD à l’hygiène sécurité
(R4141.1 à 20)

Installations électriques
Elles doivent être conformes (rapport de vérification annuelle
Pas de prises, interrupteurs, prolongateurs cassés.
Pas de courts jus, d’étincelles, de plomb qui sautent
(Décret du 14 novembre 1988)

Bruit
(R4431.1 à R4437.4)

Utilisation des écrans de visualisation et ordinateurs
(R4542.1 à 19)
Ordinateurs portables proscrits dés lors qu’il y a une utilisation soutenue (poste fixe par exemple) (R4522.1)

Interdiction de fumer
Les salariés doivent fumer à l’extérieur des locaux de travail.
Réglementation issue du Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 :
Art. R. 3511-1 du code de la santé publique « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » ;
Art. R. 3511-6. « Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le non respect de ces dispositions est susceptible de sanctions pénales à l’encontre de l’employeur :
Art. R. 3512-2. « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction ».
Vérification des équipements de travail à la disposition des délégués du personnel et des membres du chs ct
Monte charge
Ascenseur
Compacteur
Escalier roulant
Transpalette
Rapport de vérification des installations électriques

Conditions de travail dans la surface de vente

Vérifier la présence de sièges à la caisse :

Vérifier le niveau de bruit : sonorisation publicitaire ou musicale trop forte

Rangement des cartons dans local de stockage :
Matériel disponible
Méthode utilisée
Encombrement

Fixation des étagères de stockage

Les contraintes pour les caissières

Le sbam ; sourire bonjour au revoir merci
Risques physiques
Facteurs d’environnement :
• Eclairage : insuffisant en réserve, suréclairage en magasin
• Sonore : environnement bruyant permanent (musique de fond, animation, annonces...)
• Climatique :
o variations importantes de températures à l’intérieur du magasin et entre magasin et réserves
o laboratoires
o rayons froids : poisson, viande, produits frais
o rayon surgelés
o chambres frigorifiques
o courants d’air aux postes de caisses
2.1.4. Risques et contraintes liés à des situations de travail
• Posture : (TMP n°57)
• Posture fixe des caissières : poste assis plus ou moins permanent, gestes répétitifs des yeux, du cou, des membres supérieurs, des pieds en cas de commande podale
• Manutentions manuelles : (TMP n°57, TMP n°98)
o Poids maximal des charges manutentionnées
o Tonnage journalier manipulé
o Hauteur de prise et de dépose
o Fréquence et longueur des déplacements
o Postures
• Charge mentale :
• Exigences élevées combinées à un faible niveau d’initiative et à une absence de participation à la finalité du travail (poste des caissières)
• Contact avec le public : risque d’agressions verbales et/ou physiques
• Travail sur écran : installation ergonomique des postes
Prévention des risques liés à la manutention :
• Mise à disposition de moyens de manutention adaptés : chariots élévateurs, transpalette électrique, transpalettes manuels, moyens de manutention pour les bouteilles de gaz, roll-conteneurs
• Vérification périodique
• Autorisation de conduite délivrée par le chef d’établissement après aptitude médicale, formation-évaluation des compétences, formations aux risques propres de l’établissement
• Marquage au sol, délimitant les zones de stockage et les allées de circulation
• Utilisation de moyens de mise à niveau : quai de chargement...
• Négociation avec les fournisseurs d’unités de conditionnement "portables"
• Vérification régulière de l’état des tapis en caisse
• Charge mentale :
• Organisation du travail : pause, rotation, polyvalence (en caisse, notamment)
• Conception ergonomique des postes :
• Implantation des postes, des bureaux
• Sièges, écrans, repose-pieds, caisses
Vêtements chauds (blousons, gants...) dans les chambres froides et climatisées et pour les caissières en cas de courants d’air


Article publié le dimanche 9 mai 2010