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« Mais des fois, on n’a pas le choix ? » Si !

Dans un tract intersyndical du 19 octobre 2007 avec la CGT, FO et le SNU-TEF, SUD-Travail a appelé les agents de l’inspection du travail à refuser de participer à toute action centrée sur le travail illégal des étrangers organisée dans le cadre des GIR et du COLTI. Nos organisations syndicales ont déposé un préavis de grève illimitée en 2006 pour permettre aux agents de boycotter ces actions.
SUD TAS propose aux autres OS de déposer immédiatement un autre préavis de grève illimitée.

 Quand ils sont en grève, les agents n’ont évidemment pas à obéir à leur hiérarchie.

 La grève semble aussi opposable en cas de réquisition par le procureur de la république, puisque le droit de grève est reconnu par la Constitution, source juridiquement supérieure au code de procédure pénale.

AU FAIT, C’EST QUOI LA REQUISITION JUDICIAIRE ?

L’article 77-1 du code de procédure pénale permet au procureur de requérir « toute personne qualifiée » s’il y a lieu de procéder à des constatations et à des examens techniques ou scientifiques.

L’agent de contrôle requis comme personne qualifiée et qui a prêté serment par écrit « d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience » va effectuer sa mission sous l’entier contrôle du procureur de la République (ou du juge d’instruction).

Il va, en conséquence, perdre ses pouvoirs propres ainsi que les attributions liées à son statut, c’est à dire, dans le domaine qui fait l’objet de la réquisition : le pouvoir de dresser procès-verbal, de mettre en demeure le responsable de l’entreprise, de faire contrôler la conformité de tel ou tel équipement par un organisme agréé, de décider d’un arrêt de chantier ou de saisir le juge des référés en application des articles L. 231-12 et L. 263-1 du code du travail.

Source : Note MICAPCOR du 27 juin 2002.

L’AGENT DE CONTROLE PEUT-IL NE PAS REPONDRE A UNE REQUISITION JUDICIAIRE ?

Le Ministère du Travail estime que le contrôle du travail illégal des étrangers relève des compétences propres de l’inspection du travail. (c’est le Ministère qui le dit, c’est pas nous)

Mais que disait la défunte MICAPCOR ?

« Dans ce cas de figure, le fait de perdre les pouvoirs et attributions attachés au statut de l’inspection du travail entre indéniablement en contradiction avec la convention n°81 de l’Organisation Internationale du Travail concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce, dispositions qui garantissent à l’inspection du travail des pouvoirs d’investigation (article 12 notamment) ainsi que la liberté de donner des avertissements ou de recommander des poursuites (article 17).

La source de droit international primant le droit national, les agents de l’inspection du travail devraient avoir la possibilité par la voie du directeur départemental chargé des relations avec les services judiciaires de ne pas répondre à une réquisition à personne qualifiée et de pouvoir continuer à exercer leurs pouvoirs propres, toujours dans l’intérêt du meilleur déroulement possible des enquêtes et en collaboration étroite avec l’autorité judiciaire. »

Source : Note MICAPCOR du 27 juin 2002.

QUELLE SANCTION PENALE RISQUE L’AGENT QUI NE REPOND PAS A UNE REQUISITION DU PROCUREUR ?

Article R. 642-1 du code pénal : Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d’un magistrat ou d’une autorité de police judiciaire agissant dans l’exercice de ses fonctions, soit, en cas d’atteinte à l’ordre public, ou de sinistre, ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d’une autorité administrative compétente, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 2ème classe.
Soit 150 euros maxi

A BON ENTENDEUR !


Article publié le jeudi 22 novembre 2007