Accueil > Dossiers > Inspection du travail > Travail illégal > Circulaire du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration (...)

Circulaire du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration professionnelle : agents des sections et des services MOE, refusons d’appliquer cette circulaire illégale !

Le code du travail dispose qu’une autorisation de travail peut être délivrée à l’étranger qui en est encore dépourvu, à condition que l’employeur, démontre qu’il n’a trouvé personne sur le marché du travail et que le salarié étranger sera employé conformément à la réglementation du travail. Or une circulaire de Guéant, cosignée par Bertrand, vient fixer de tous nouveaux objectifs aux agents des MOE.

Son résumé est limpide : « le gouvernement s’est fixé pour objectif d’adapter l’immigration aux besoins (…). Compte tenu de l’impact sur l’emploi de l’une des crises économiques les plus sévères de l’histoire, cet objectif implique une diminution du flux ( …) en adoptant une approche qualitative et sélective. Cette rigueur doit être d’autant plus marquée que l’emploi visé ne nécessite pas de qualifications particulièrement élevées ». Faites votre marché, triez et choisissez bien les meilleurs immigrés, les qualifiés et surtout en petit nombre.

Rappelons que la liste des critères de délivrance de l’article R.5221-20 du code du travail est limitative, et que seuls certains documents listés par voie d’arrêté peuvent être demandés lors des demandes d’autorisation de travail (arrêté de 2007). Or la circulaire, en rajoutant des critères à la Loi, outrepasse allègrement ces dispositions, devenant de ce fait illégale :

 Pour la vérification de l’ « existence réelle de l’employeur », la circulaire va jusqu’à exonérer les agents de la MOE de prouver une fraude dès lors que l’entreprise vient d’être créée, n’a pas ou peu de salarié. Elle sera donc présumée « sans existence réelle » et la délivrance du titre de travail pourra être écartée ! La circulaire, pudique, n’ose pas inviter les agents à vérifier la concordance de nationalité de l’employeur et du salarié, mais tout le monde a bien compris.

 S’agissant de l’opposabilité de la situation de l’emploi, le ministère invente le critère de la « possibilité de former dans les délais très brefs des demandeurs d’emploi ». Ainsi, alors que l’examen de l’opposabilité de l’emploi ne peut se faire que sur des données objectives du marché du travail, il est demandé aux services MOE d’estimer au doigt mouillé le nombre de chômeurs pouvant rapidement être formés pour occuper potentiellement le poste…

 Les ministres demandent également aux agents MOE et de préfecture à vérifier la possible intégration linguistique.

Or le texte de l’article R.5221-20 ne reprend pas cette condition pour l’attribution d’une autorisation de travail, l’arrêté de 2007 ne prévoit aucune pièce permettant d’attester la connaissance ou la volonté d’acquérir la langue française dans le dossier devant être déposé. Là encore laissons libre cours à l’imagination du préfet …

SUD TRAVAIL SOUTIENT LE RECOURS QUE LE GISTI VIENT D’ENGAGER CONTRE CETTE CIRCULAIRE et invite les demandeurs à contester les décisions illégales prises à leur encontre.

GUÉANT ET BERTRAND NE SE CONTENTENT PAS DE PRODUIRE UNE CIRCULAIRE ILLÉGALE, ILS ENTENDENT AUSSI INSTRUMENTALISER NOS SERVICES.

>Déjà, la pression est mise sur les services MOE en leur imposant une hausse sensible du taux de refus.

Nous dénonçons cette politique du chiffre, injuste sur le fond, et qui va sensiblement accroitre la charge de travail des agents des MOE (traitement des recours) et dégrader leurs conditions de travail.

>La circulaire précise que « le respect par l’employeur des dispositions législatives (relatives au travail et à la protection sociale) présente une condition essentielle pour pouvoir recruter un étranger. »

Cette obligation résulte effectivement de l’article R.5221-20, mais comme l’objectif est de refuser et refouler en masse, la circulaire est particulièrement précise sur le degré de vérification attendu.

Ainsi, peut notamment servir de refus :
 Le non respect de mise œuvre de l’obligation de formation professionnelle ;
 L’absence de plan « séniors » ;
 Le non respect des obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés ;
 Le non respect des normes d’hygiènes et de sécurité quelles qu’elles soient, le champ est large !

Bref tous les moyens sont bons pour débusquer une obligation non respectée. Il est laissé libre cours à l’imagination. Charge au futur salarié étranger de trouver l’employeur parfait.

Nous souhaitons réaffirmer qu’un travailleur étranger n’a pas à être sanctionné du fait des manquements de son employeur.
Bien-sûr de telles exigences ne sont jamais requises pour octroyer des aides ou des exonérations aux entreprises.

Par leurs caractères exorbitants ces demandes de vérification détournent les agents de contrôle de leurs missions et remettent en cause l’indépendance de l’inspection du travail. L’autorité préfectorale n’a pas à être informée du détail de nos contrôles sur la réglementation sociale dans les entreprises.

La logique de cette circulaire étant de notifier le maximum de refus, nous souhaitons attirer l’attention des agents de contrôle sur le fait, qu’au delà même d’un avis favorable, la moindre ligne d’observation faisant état d’un début d’infraction ne servira qu’à notifier un refus !

Nous souhaitons également attirer l’attention sur le fait que les demandes concernant la vérification de la réalité de l’emploi ne repose sur aucun texte et que rien n’oblige donc les agents de contrôle à répondre sur ce point.

Nous appelons les agents des services MOE à ne pas appliquer cette circulaire illégale. Prenez contact avec SUD-TAS !

Nous appelons les sections d’inspection saisies à se limiter à transmettre les condamnations pénales de l’employeur (PV jugés).

Octobre 2011

Tract SUD Travail Circulaire du 31 mai 2011 sur la maitrise de l’immigration professionnelle

Lire le texte de la circulaire : Circulaire du 31 mai 2011 sur la maîtrise de l’immigration professionnelle


Article publié le dimanche 30 octobre 2011