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L’organisation des juridictions

organisation des juridictions
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À chaque type de litige, une juridiction
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour régler les litiges opposant les personnes privées et pour sanctionner les auteurs d’infractions aux lois pénales.
Les juridictions administratives jugent les litiges opposant une personne privée à l’État, à une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.

I) L’ordre judiciaire
Il existe des juridictions de premier degré, des juridictions d’appel et une Cour de cassation.

• Les juridictions de premier degré
L’ordre judiciaire se divise en deux catégories de juridictions :
 les juridictions civiles et les juridictions pénales.
 Les juridictions civiles tranchent les litiges (loyer, divorce,consommation, succession...) mais n’infligent pas de peines.
Les juridictions pénales sanctionnent les atteintes contre les particuliers, les biens et la société.

Les juridictions civiles
Le tribunal de grande instance
Il tranche les litiges civils opposant des personnes privées (physiques ou morales) qui ne sont pas spécialement attribués à une autre juridiction civile (tribunal d’instance par exemple) ainsi que les litiges civils qui concernent des demandes supérieures à 10 000 euros.
Sa compétence est exclusive dans de nombreuses affaires, quel que soit le montant de la demande. C’est notamment le cas en matière de filiation, de régimes matrimoniaux, d’adoption, de succession, de propriété immobilière et de droit des marques.
Il statue en principe en formation « collégiale », composée de trois magistrats du siège, juges professionnels, assistés d’un greffier. Dans certains contentieux spécialisés tels que les affaires familiales ou en matière pénale pour les infractions les moins graves, la décision est cependant rendue par un juge unique.

Le tribunal d’instance
Proche et accessible, ce tribunal juge toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures ou égales à 10 000 euros : litiges liés aux accidents de la circulation, loyers impayés, travaux mal exécutés, demandes de dommages intérêts…
Il est également compétent en matière de tutelles.

Certains tribunaux d’instance sont aussi compétents pour recevoir les déclarations d’acquisition de la nationalité française et délivrer les certificats de nationalité française.
Les affaires sont toujours jugées par un seul juge d’instance qui préside les audiences. Il prend seul sa décision, assisté d’un greffier.
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.

Le tribunal de commerce
Ce tribunal règle les litiges entre particuliers et commerçants ou entre commerçants et sociétés commerciales. Il tranche également les conflits qui portent sur les actes de commerce entre les entreprises, mais aussi entre les personnes. Il est enfin compétent pour connaître des conséquences des difficultés économiques des entreprises commerciales et artisanales en conduisant des actions de prévention ou des procédures collectives.

Le tribunal de commerce est composé de juges non professionnels. Ces juges sont des commerçants bénévoles, élus pour deux ou quatre ans par d’autres commerçants. La formation de jugement doit comporter au moins trois juges élus.

Les magistrats.
• Les magistrats de l’ordre judiciaire peuvent se répartir en deux catégories : les magistrats du siège et les magistrats du parquet.
Pour les premiers, on parle de « juges ». Qu’ils soient premier président de la Cour de cassation, juge du tribunal de grande instance ou juge des enfants... Ils rendent des décisions de Justice conformément au droit.
Indépendants et inamovibles, garants du bon déroulement des procès, ils tranchent les conflits d’ordre civil et sanctionnent les auteurs d’infractions pénales, tout en veillant aux intérêts des victimes et de la société.
Pour les magistrats du parquet, on parle du « ministère public ». Qu’ils soient procureur général, procureur de la République ou substitut du procureur, ils ne tranchent pas les litiges.
Destinataires des plaintes et des procès verbaux, ils décident des suites à donner lorsqu’une infraction est commise, dirigent l’action de la police judiciaire et veillent à l’exécution des peines. Ils sont sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du Garde des Sceaux.

• Les magistrats de l’ordre administratif ont un statut et une formation différente des magistrats de l’ordre judiciaire. Fonctionnaires, majoritairement issus de l’École nationale d’administration (ENA), ils disposent de garanties dans l’exercice de leur fonction. Ils sont notamment inamovibles, ce qui les protège de toute mesure arbitraire de révocation ou de rétrogradation et permet d’assurer leur indépendance.

« Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. » Extrait de l’article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958.

Le Conseil des prud’hommes
Cette juridiction règle les litiges individuels qui surviennent entre salariés ou apprentis et employeurs, à l’occasion du contrat de travail ou d’apprentissage. Il n’intervient pas en revanche pour régler les litiges collectifs, comme l’exercice du droit de grève par exemple.
Lorsqu’il est saisi d’une affaire, le conseil des prud’hommes tente obligatoirement de concilier les parties adverses. Si la conciliation échoue, il rend alors un jugement.
Tout comme les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes sont composés de juges non professionnels élus. Ces « conseillers prud’homaux » représentent, en nombre égal et pour moitié, les employeurs et les salariés.

Les juridictions pénales
Le tribunal de police
Le tribunal de police, qui siège au tribunal d’instance, juge les contraventions, c’est-à-dire les infractions pénales les moins graves, par exemple le tapage nocturne, certaines infractions au code de la route, ou les violences légères.
Il statue « en dernier ressort », c’est-à-dire sans qu’il soit possible de faire appel, pour les contraventions les moins graves.
Il statue toujours à juge unique. C’est en principe un juge du tribunal d’instance, assisté d’un greffier.

Le tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, qui est en réalité une chambre du tribunal de grande instance, juge les délits (vol, escroquerie, abus de confiance, coups et blessures graves…).
Il peut prononcer des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (vingt ans en cas de récidive) ou alternatives à l’emprisonnement (travail d’intérêt général, sursis simple ou avec mise à l’épreuve...). Il peut également infliger des amendes ou encore des peines complémentaires, comme l’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou la suspension du permis de conduire.
Il statue normalement en formation collégiale composée de trois magistrats professionnels du tribunal de grande instance, dont un préside le tribunal. Certains délits peuvent cependant être jugés par le tribunal correctionnel statuant à juge unique.

La juridiction de proximité
Le juge de proximité, qui n’est pas un magistrat professionnel, statue sur les litiges civils d’un montant n’excédant pas 4 000 euros et sur les petites infractions pénales (comme les contraventions routières). Il tient ses audiences dans les locaux du tribunal d’instance.

Le tribunal pour enfants
Il est présidé par le juge des enfants aux côtés duquel siègent deux assesseurs non professionnels et un greffier.
Le ministère public y est représenté par un magistrat du parquet spécialisé dans les affaires des mineurs. Il est compétent pour les contraventions et délits commis par tous les mineurs ainsi que pour les crimes commis par les mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits.
La garantie du respect des libertés fondamentales

La Cour d’assises
La cour d’assises juge les personnes accusées de crime (meurtre, viol, vol avec arme…), de tentatives et de complicités de crimes.
C’est une juridiction non permanente. Elle se réunit généralement tous les trois mois pendant une quinzaine de jours.
Elle est départementale et présente une originalité par sa composition et son fonctionnement. C’est en effet la seule juridiction qui soit composée de juges professionnels (au nombre de trois) et d’un jury (neuf citoyens tirés au sort).
Certains crimes sont jugés par une cour d’assises spéciale, sans jury.
C’est le cas pour certains actes à caractère terroriste ou relatifs au trafic de stupéfiants.
Les arrêts rendus par une cour d’assises sont susceptibles d’appel.
Composée de trois magistrats professionnels et de douze jurés, la cour d’assises d’appel réexamine l’affaire dans son intégralité.
Son arrêt peut faire lui-même l’objet d’un pourvoi en cassation.

La Cour d’appel
Composée uniquement de magistrats professionnels, elle réexamine les affaires déjà jugées en matière civile, commerciale, sociale ou pénale.
Elle exerce son contrôle en droit et en faits sur les jugements qui lui sont soumis : elle vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs de droit et examine les éléments matériels de l’affaire.
Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l’infirmer (c’est-à-dire l’annuler, la réformer) en tout ou partie. Dans cette dernière hypothèse, elle tranche à nouveau le débat au fond.
Les arrêts rendus par les cours d’appel peuvent être frappés d’un pourvoi en cassation examiné par la Cour de cassation.

L’appel et le double degré de juridiction, garanties d’équité pour les justiciables
Toute personne dont l’affaire a été jugée en premier ressort peut demander, si elle n’est pas d’accord avec la décision rendue, que son affaire soit réexaminée. En tout état de cause, un même tribunal ne peut pas réexaminer une même affaire : c’est le principe de « l’autorité de la chose jugée ».

Cependant, la loi prévoit des cas pour lesquels il n’est pas possible de faire appel, notamment lorsqu’un jugement est rendu en « premier et dernier ressort », pour des litiges où l’intérêt en jeu est de faible importance.

Le juge d’instruction en évolution
Il existe en France un magistrat qui supervise l’enquête sur les crimes et délits graves ou complexes (appelée information judiciaire). Il se nomme juge d’instruction.
Saisi par le procureur ou par une victime qui se constitue « partie civile », il mène une enquête à charge et à décharge, c’est-à-dire qu’il rassemble tous les éléments de preuve de nature à démontrer l’implication ou non d’un individu dans la commission d’une infraction.
Il ne peut en aucun cas prononcer de jugement.
Pour mener son enquête, il peut procéder à l’audition de toute personne, faire comparaître les témoins par la force publique, délivrer des mandats, entendre les parties civiles et les personnes mises en examen, désigner des experts, procéder à des perquisitions et des saisies, ordonner des écoutes téléphoniques...
Il peut également déléguer une partie de ses pouvoirs aux officiers de police judiciaire afin qu’ils accomplissent certains actes d’instruction.
À l’issue de l’enquête, il a deux possibilités : soit il renvoie les personnes mises en examen devant un tribunal ou une cour d’assises (si les charges sont suffisantes) soit il rend un non-lieu (si les charges sont insuffisantes).
Afin de favoriser le travail en équipe et de mettre un terme à la solitude du juge d’instruction, 91 pôles (composés de plusieurs juges d’instruction) ont été mis en place depuis le 1er mars 2008 pour instruire les crimes et délits complexes. L’objectif étant d’instaurer en 2010 une véritable collégialité de l’instruction.
Cour d’appel de Caen
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• La Cour de cassation
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle siège à Paris et exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire français.
Les magistrats qui la composent, vérifient la conformité des décisions des tribunaux et des cours aux règles de droit mais ne se prononcent pas sur les éléments de faits.
La Cour est saisie sur recours, on parle alors de « pourvoi en cassation ». Il peut être exercé par une personne qui a fait l’objet d’une décision de Justice ou par le ministère public (procureur général près la Cour d’appel).
Lorsque la Cour estime que la décision attaquée n’a pas été prise conformément aux règles de droit, elle « casse » la décision. L’affaire est alors renvoyée devant une juridiction pour y être rejugée.
Dans le cas contraire, elle rejette le « pourvoi », ce qui équivaut à confirmer la décision contestée. Le ministère public est représenté par le procureur général et des avocats généraux.

Le Conseil supérieur de la magistrature
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) apparaît pour la première fois en France avec la loi du 31 août 1883 relative à l’organisation judiciaire.
Composé de magistrats et de personnalités extérieures, il participe à la nomination des magistrats et assure la discipline de ce corps.

II) L’ordre administratif
Distinctes des juridictions judiciaires, indépendantes de l’administration, les juridictions de l’ordre administratif sont organisées en trois échelons : les tribunaux administratifs, les cours administratives
d’appel et le Conseil d’État.

• Le tribunal administratif
Ce tribunal juge toutes les contestations dirigées contre les actes et décisions de l’administration, à l’exception des affaires attribuées spécialement par la loi à d’autres juridictions administratives, comme le Conseil d’État.
Il examine notamment les recours contre les actes de l’État, d’un conseil régional, d’un département, d’une commune (arrêtés municipaux, acte individuel concernant un agent de l’administration…), les actions en responsabilité dirigées contre les services publics administratifs ainsi que les contestations portant sur un contrat administratif (les marchés de travaux publics par exemple).
Il est également le juge du contentieux des impôts directs, des élections municipales et cantonales, du contentieux de la fonction publique et de celui de la police des étrangers.

• La Cour administrative d’appel
Instituée en 1987, la cour administrative d’appel examine les appels dirigés contre les jugements des tribunaux administratifs.
Mais elle n’est pas compétente pour les recours en appréciation de légalité portant sur les élections municipales et cantonales ni pour les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires.

• Le Conseil d’État
Créé en 1799, le Conseil d’État est juge d’appel pour les recours contre certains jugements des tribunaux administratifs : c’est le cas pour les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales.
Il est juge de cassation notamment pour les recours dirigés contre les décisions des cours administratives d’appel et celles des juridictions administratives statuant sans possibilité d’appel.
De plus, il est directement compétent dans des cas exceptionnels ou pour des affaires importantes, notamment les demandes d’annulation formées contre un décret du Président de la République ou du Premier ministre ou contre les actes réglementaires des ministres.
Juridiction suprême de l’ordre administratif, le Conseil d’État est enfin le « conseiller » du gouvernement. Il examine et donne un avis sur les projets de loi et sur les projets de décret les plus importants.

Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs
La loi du 31 décembre 1987 a institué un Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il est présidé par le vice-président du Conseil d’État et comprend 13 membres.
Il a un rôle consultatif général pour les questions concernant les mesures individuelles intéressant la carrière, l’avancement et la discipline des magistrats de l’ordre administratif.

Le tribunal des conflits, garant de la séparation des autorités administratives et judiciaires
Il n’est pas toujours aisé de déterminer si une affaire relève d’une juridiction administrative ou judiciaire.
En cas de conflit de compétence, le tribunal des conflits est chargé de désigner l’ordre de juridiction auquel l’affaire sera confiée.
Régi par la loi du 24 mai 1872 , composé de huit juges (quatre membres du Conseil d’État et quatre magistrats de la Cour de cassation) nommés pour trois ans, il est présidé par le ministre de la Justice, même si dans la pratique, c’est le vice-président élu par le tribunal qui en assure la présidence. Le ministre de la Justice ne venant présider qu’en cas de partage égal des voix au sein du tribunal.


Article publié le dimanche 9 mai 2010