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Hygiène, sécurité et conditions de travail Secteur tertiaire et services administratifs

Cette fiche constitue le socle minimal sur lequel tous les secteurs d’activités peuvent s’appuyer en complément des spécificités propres à leurs activités.

Tous les documents suivants doivent être tenus à la disposition de l’inspection du travail (tels que fiches de paie des salariés, contrats de travail, fiches médicales d’aptitude, décomptes horaires …) sur place.

Les documents en matière d’hygiène et sécurité doivent aussi être, en application des articles L8113-4 et L3171-3 du code du travail, tenus à la disposition des agents de l’Inspection du Travail au moment des contrôles.

• Extrait K bis
• Délégation de pouvoir du directeur
• Contrats de travail de tous les salariés
• Registre unique du personnel
• Bulletins de salaire de l’année
• Dernière fiche d’aptitude médicale pour chaque salarié
• Fiche d’établissement établie par le médecin du travail
• Document unique d’évaluation des risques professionnels
• Dernier rapport de vérification des installations électriques
• Dernier rapport de vérification du monte-charge
• Dernier rapport de vérification de chaque équipement de travail
• Diagnostics amiante et plomb
• Documents décomptant les horaires
• Dossier de maintenance des lieux de travail (R4211.3 et R4224.17)
• Plan de prévention avec entreprises sous traitantes (gardiennage, nettoyage…)

Durée du travail

En cas d’horaire collectif

L’horaire établi est affiché et indique les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée du repos ainsi que les jours de repos hebdomadaire.
Cet horaire daté et signé par le chef d’établissement sera affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique (Art. L3171-1 et D3171-1 et D3171-2 du Code du travail).

Toute modification de ces horaires doit donner lieu avant application à un affichage dans les mêmes conditions (art.D3171-3 du Code du Travail).

Un double de l’horaire de travail et des rectifications qui seraient apportées éventuellement doit être préalablement adressé à l’inspection du travail (Art.D3171-4 et 17 du code du travail).

En cas d’horaire non collectif (Article D3171-8)
Article D3171-8 du code du travail : « Lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, au sens de l’article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié.

Ces décomptes, pour être valables, doivent mentionner les périodes effectives de coupures et de pauses (Cass. Crim. 25 janv 2000).

Un cahier de présence, un planning prévisionnel ne suffit pas. Un registre du travail du dimanche doit aussi exister si les salariés travaillent le dimanche.

Ces documents doivent être remplis quotidiennement et émargés par le salarié. Ils doivent être tenus à la disposition de l’inspection du travail.
Doivent être mis à disposition des salariés les documents permettant un tel enregistrement, et être conservés pendant un délai minimal d’un an.

Par ailleurs le chef d’établissement doit établir un document mensuel pour chaque salarié, dont le double sera annexé au bulletin de paie. Ce document devra comporter, .les mentions suivantes :
 Le cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
 Le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement du paiement des heures supplémentaires ;
- Le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;

Les documents existant dans l’établissement permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié doivent pouvoir être présentés à l’inspection du travail (Article L3171-3, D3171-16 du code du travail).

HYGIENE
Les locaux de travail doivent être tenus en état constant de propreté et présenter de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité (Article L.4221-1 du Code du Travail).

Les locaux de travail et leurs annexes doivent être exempts de tout encombrement et être régulièrement nettoyés (Art.R4224-18 du code du travail).

Ventilation/ aération

L’article R.4222-1 du code du travail dispose que dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l’air doit être renouvelé de façon à :

1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.

Par ailleurs l’article R.4222-11 du code du travail prévoit que pour chaque local à pollution spécifique, la cuisine par exemple, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article R.4222-6, soit un débit minimal d’air neuf par occupant de 60 mètres cubes par heure dans vos locaux.

Les locaux doivent, en outre, être aménagés de telle sorte que l’aération, la ventilation, la filtration soient satisfaisantes et que soient assurés efficacement le captage et l’élimination rapide des odeurs, fumées, buées ou vapeurs de cuisson dans les lieux de préparation et d’entreposage.

 Remettre en état de marche le système d’aération ventilation et vous assurer qu’il est conforme à la réglementation sur dans le local à pollution spécifique qu’est la cuisine, de telle manière que le débit minimal d’air neuf par occupant soit de 15 m3 par heure si ventilation naturelle, 25 m3 si ventilation mécanique conformément aux articles R4222-5 et 6 du Code du Travail,

 Les installations de ventilation et d’extraction doivent être entretenues périodiquement (Art.R4222-21 et R4222-20 du Code du Travail).

 Copie du contrat d’entretien à la disposition des délégués du personnel et du CHSCT

Etat constat de propreté des locaux de travail
 Les locaux de travail doivent être tenus en état constant de propreté et présenter de bonnes conditions d’hygiène et de salubrité (Article L.4221-1 du Code du Travail).

Emplacement de restauration obligatoire (R4228.19 à 25)
Interdiction de prendre son repas dans les locaux de travail, sur son poste de travail, dans les vestiaires….

Article R.4228-23 du code du travail : « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité ».

Vestiaires
Article R4228-6
Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas.

Article R4228-5
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.

Article R4228-3
- Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.

Article R4228-4
- Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Article R4228-2
- Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.

Article R4228-7
- Les lavabos sont à eau potable.
 L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.
 Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.

Article R4228-8
- Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.

Cabinet d’aisance
Article R4228-11
- Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique.

Article R4228-13
- Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.

Article R4228-12
- Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.

Article R4228-14
- Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur.

Local de restauration
Mettre à la disposition du personnel un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité (Article R.4228-23 du Code du Travail).

SECURITE

Installations électriques
Elles doivent être conformes (rapport de vérification annuelle
Pas de prises, interrupteurs, prolongateurs cassés.
Pas de courts jus, d’étincelles, de plomb qui sautent
(Décret du 14 novembre 1988)
Protection contre les contacts directs : article 16 et S, Art.20 du décret du 14/11/1988
 isoler toutes les pièces nues sous tension
 douilles
 prises de courant, prolongateurs

Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des masses et par coupure automatique de l’alimentation : article 31
  disjoncteur différentiel art 38
  -mise à la terre et interconnexion des masses art 34

Vérification périodique : art 53
L’installation électrique de votre établissement doit être vérifiée périodiquement et après toute modification importante (Art.53 du décret du 14/11/1988).
Ces vérifications qui doivent être effectuées par des techniciens dûment qualifiés, doivent porter notamment sur la valeur des résistances, des circuits de terre, des isolements des conducteurs par rapport à la terre et des isolements des conducteurs entre eux. Le résultat de ces vérifications doit faire l’objet d’un rapport détaillé précisant les points s’écartant de la réglementation (Art.55 du décret du 14/11 /1988)

Le dernier rapport de vérification des installations électriques doit être à la disposition des délégués du personnel et du CHSCT, de l’inspection du travail.

Prévention et lutte contre l’incendie
Extincteurs Articles R4227-28 ,R4227-30 , R4227-31
Consignes écrites et affichées Article R4227-37, Article R4227-38
Consignes communiquées à l’IT et exercices périodiques Article R4227-39
Alarme Article R4227-34 Article R4227-35 Article R4227-36

Dégagements (portes, couloirs, circulation, escaliers, rampes
 Libres de tout encombrements Article R4227-4, Article R4227-37, Article R4224-18
 largeur et nombre de dégagements Article R4227-5
 escaliers : matériaux non facilement inflammables Article R4227-9, Article R4227-11,
 sens d’ouverture des portes si plus de 50° personnes : Article R4227-7, Article R4227-8, Article R4227-6
Article R4227-31
- Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.
Article R4227-29
- Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.
Afin d’éviter tout dysfonctionnement, les extincteurs doivent être vérifiés périodiquement (recommandation : vérification annuelle), en conformité avec l’article R.4227-29 du code du travail.
Exercice incendie tous les 6 mois (R4227.39)
Pas d’extincteur posé à même le sol, sans signalisation.
Vérification annuelle des extincteurs
Blocs lumineux d’issues de secours en état
Article R4227-31 du code du travail : « Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles ».
Article R4227-33 précise : « Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés ».

Extincteurs adaptés aux risques électriques se situant à proximité du local électrique.
Article R4227-29 du code du travail précise notamment : « (…) Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques ».

Dégagements
Article R4227-4
- Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Article R4227-13
- Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche. Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

Avec des moyens d’inscriptions bien visibles, le chemin vers la sortie la plus proche et par la mention sortie de secours les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage(Article R4227-13 du Code du Travail).

Veiller au bon fonctionnement de l’éclairage de sécurité (( R4227.12 à 14 du Code du Travail).

Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante. Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté (Article R4227-10).

Tenir sur place à la disposition des délégués du personnel, du CHSCT, des agents de l’Inspection du travail, les attestations, consignes, résultats et rapport relatifs aux vérifications et contrôles au titre de l’hygiène et de la sécurité du travail (Art.L4711-1 du Code du Travail).

Les escaliers desservant le sous-sol sont ignifugés (Article R.4227-9 du Code du Travail).

Stockages
Les locaux de stockage doivent être rangés pour éviter des risques de chute de plein pied pour les salariés et des risques de chute d’objets (pour les cartons empilés).
Obligation de résultats en matière de santé et de sécurité des salariés (article L4121-1 du code du travail).
Rangement des cartons dans local de stockage :
Matériel disponible et Méthode utilisée
Pas d’encombrement
Fixation des étagères de stockage (L4221.1)

Chauffage des locaux
Article R4223-13
- Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.

Article R4223-14
- La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

Article R4223-14
- La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.

Les équipements de travail et équipements de protection
Article R4322-1 : « Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instructions.

Article R4322-3 : « La notice d’instructions des équipements de travail et moyens de protection est tenue à la disposition de l’inspection du travail, du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l’organisme agréé saisi conformément à l’article R. 4722-26 ».

Risques communs machines pour tous les établissements
a) obligation générale de conformité : préserver la sécurité et la santé Article L4321-1
et R4321-3
b) obligation d’information et de formation renouvelée à l’utilisation et à la maintenance Article R4323-2 et Article R4323-3
c) risques électriques Article R4324-21
d) organes
 d’arrêt général Article R4324-13
 d’arrêt d’urgence Article R4324-14 et Article R4324-15
e) éléments en mouvement L4321-1Article R4324-1 Article R4324-2 : obligation de mise en place de protecteurs adaptés aux risques : courroie de transmission (frigo, ventilation…), lames diverses, fouets, f) asservissement du dispositif de protection R4324-14 asservissement du capot, carter, grille de protection avec arrêt complet de l’organe en mouvement avant déverrouillage : sécurité positive
g) risques moteurs L4321-1 : isolation par cloisons, barrières de protection : ex . frigo, climatiseurs, préparateurs de boisson, compacteurs …

Equipement de protection individuelle
 priorité des protections collectives sur les protections individuelles Article L4121-2
 mise à disposition des salariés R4321-4
 fourniture gratuite Article R4323-95
 EPI adaptés aux risques Article R4323-91

Risque de chute
Risque de glissade, chute de plain pied (R4224.3)

Accès aux locaux techniques :
Risques d’amputation ou d’électrocution.
L’accès au local où se trouvent les moteurs (frigos, ventilation…)(R4324.1), et le local contenant l’armoire électrique doivent être fermées avec une clé.(article 16 I du décret du 14 novembre 1988)
Ces accès sont réservés aux personnes habilités ou aux services de secours, Ils ne doivent pas être accessibles aux salariés.

Aménagement des postes de travail
Extérieurs (R4225.1) (R4224.3)
Confort au poste de travail, boisson (R4225.2 à 4)
Mise à disposition de sièges obligatoire (R4225.5)
Aménagement pour les handicapés (R4225.6), y compris en étage

Escaliers et Accès au sous sol (R4227.4 à 14)
Rampes (R4227.10)

Utilisation des produits chimiques (R4411.1 à 58)
Produits toujours étiquetés (R4411.70)
Récipients étiquetés Article L4411-6
Stockage approprié R4412-11 et 17
Fiches de donnés de sécurité Article R4624-4, Article R4411-73,
Protection individuelle Article R4412-38
Information Article R4412-38
Formation Article R4412-38

Produits CMR cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
(R4411.1 à 164)

Bruit
(R4431.1 à R4437.4)
 isoler les sources de bruit (moteurs…)
 limiter la propagation du bruit vers les autres locaux

Utilisation des écrans de visualisation et ordinateurs
(R4542.1 à 19)
Ordinateurs portables proscrits dés lors qu’il y a une utilisation soutenue (poste fixe par exemple) (R4522.1)

Prescriptions particulières pour les femmes enceintes
(R4152.1 à 28)

Prescriptions particulières pour jeunes travailleurs (- de 18 ans)
(R4153.1 à 40)

Prescriptions particulières pour les apprentis
(R4153.41 à 49)

Formation de tous les salariés y compris les intérimaires et CDD à l’hygiène sécurité
(R4141.1 à 20)

Médecine du travail

L’adhésion à un service médical du travail interentreprises agréé est obligatoire (Article D4622-22 du code du travail).

Les fiches médicales d’aptitude établies par le médecin du travail doivent être tenues à la disposition de l’inspection du travail (Article D4624-47 du code du travail).

Chaque salarié a droit à :

 Une visite médicale d’embauche au plus tard avant la fin de la période d’essai (Art. R4624-10 du Code du Travail).
 une visite médicale d’aptitude au moins une fois tous les deux ans (Art.R4624-16 du code du travail). .
 Une visite médicale de reprise après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail et 21 jours pour cause de maladie non professionnelle ( Article 4624-21 du Code du Travail).

Il appartient à l’employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale prévue.

Plan de prévention avec les sous traitants
(R4511.1 à R4514.10)
Article R4511-5
- Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

Article R4511-10
- Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice :
1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention ;
4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;
5° L’identification des travaux sous-traités.

Article R4512-15
- Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure fait connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s’il y a lieu, les issues de secours.

Article R4512-7
- Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail

Article R4512-13
- Lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.

Interdiction de fumer
Les salariés doivent fumer à l’extérieur des locaux de travail.
Réglementation issue du Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 :
Art. R. 3511-1 du code de la santé publique « L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique :
1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail » ;
Art. R. 3511-6. « Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le non respect de ces dispositions est susceptible de sanctions pénales à l’encontre de l’employeur :
Art. R. 3512-2. « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s’applique l’interdiction prévue à l’article R. 3511-1, de :
1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l’article R. 3511-6 ;
2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction ».

CONSEILS PRATIQUES

Plusieurs possibilités :

 Contacter les délégués du personnel

 Contacter les membres du CHSCT

 Contacter le syndicat

 Contacter l’inspection du travail du lieur de travail (par téléphone ou par écrit). Demandez un rendez vous.


Article publié le dimanche 9 mai 2010